Heures supplémentaires
Mise à jour : 01 février 2021L'employeur peut imposer des heures supplémentaires au salarié. Le refus de celui-ci caractérise une faute. Il est également libre de réduire le nombre de ces heures et la rémunération associée, sauf toutefois si elles ont été inscrites dans le contrat de travail. À l'inverse, si le salarié effectue des heures supplémentaires, même sans l'accord de l'employeur, il pourra toujours en demander le paiement.
Le salarié peut-il refuser d'effectuer des heures supplémentaires ?
Non. Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires peut, en principe, constituer une faute justifiant une sanction, voire dans certaines circonstances un licenciement (Cass. soc., 4 déc. 1990, no 87-43.465).
La réalisation d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur, et il ne s'agit pas d'une modification du contrat de travail (Cass. soc., 9 mars 1999, no 96-43.718).
Toutefois, le refus est possible dans plusieurs cas :
- les heures supplémentaires doivent répondre à des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise. L'employeur ne peut les imposer que si les « nécessités de l'entreprise » l'exigent (Cass. soc., 9 mars 1999, no 96-43.718). L'instauration d'heures supplémentaires qui a un caractère permanent constitue donc une modification contractuelle (Cass. soc., 20 oct. 1998, no 96-40.614)
- le licenciement n'est pas fondé si le refus est exceptionnel et justifié par un délai de prévenance trop court (Cass. soc., 20 mai 1997, no 94-43.653)
- l'employeur n'a pas rémunéré les heures supplémentaires précédemment exécutées (Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-42.798).
L'employeur peut-il librement imposer les heures supplémentaires ?
Oui, dans les limites suivantes toutefois :
- respecter les durées maximales de travail :
- 10 heures par jour en principe Un accord collectif peut autoriser une durée de 12 heures par jour. L'inspecteur du travail peut également accorder des dérogations. (8 heures pour les salariés de moins de 18 ans, sauf exceptions Jusqu'à 10 heures par jour dans les secteurs du BTP et des espaces paysagers ou sur autorisation de l'inspecteur du travail dans les autres secteurs. et 7 heures pour les salariés de moins de 16 ans travaillant pendant leurs vacances)
- 48 heures par semaine La Direccte peut exceptionnellement autoriser un dépassement, jusqu'à 60 heures. , et une moyenne de 44 heures sur une durée de 12 semaines consécutives en principe Un accord collectif peut porter la durée moyenne maximale sur 12 semaines à 46 heures. La Direccte ou le ministère du Travail peut également accorder des dérogations. . 35 heures pour les salariés de moins de 18 ans sauf dérogation Jusqu'à 40 heures par semaine dans les secteurs du BTP et des espaces paysagers ou sur autorisation de l'inspecteur du travail dans les autres secteurs.
- si l'employeur envisage de dépasser le contingent d'heures supplémentaires sur une année Le contingent d'heures supplémentaires au-delà duquel l'accomplissement d'heures donne lieu à consultation du CSE et à une contrepartie en repos est fixé à 220 heures par an et par salarié, sauf accord collectif différent. , recueillir l'avis du CSE (voir question dédiée).
Les heures supplémentaires doivent-elles être expressément demandées par l'employeur ?
Non. Pour que le salarié puisse prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies, la réalisation de ces heures doit avoir été :
- soit demandée ou acceptée par l'employeur, de manière implicite ou explicite
- soit rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié (Cass. soc., 20 févr. 2013, no 11-28.811). Ainsi, même si l'employeur a expressément interdit au salarié d'effectuer des heures supplémentaires, celui-ci peut obtenir le paiement des heures réalisées en dépit de cette interdiction s'il démontre que les heures supplémentaires réalisées ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées (Cass. soc., 14 nov. 2018, no 17-20.659).
Si le salarié effectue régulièrement des heures supplémentaires, l'employeur peut-il en réduire le nombre ?
Si le nombre d'heures supplémentaires est prévu dans le contrat de travail, l'employeur ne peut pas le modifier sans l'accord du salarié (Cass. soc., 7 mars 2018, no 17-10.870).
En revanche, si ce n'est pas le cas, le fait d'effectuer des heures supplémentaires n'est pas un droit. L'employeur a la faculté de décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées précédemment par le salarié, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail (Cass. soc., 2 nov. 2005, no 03-47.679).
L'instauration d'heures supplémentaires de manière permanente est une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (Cass. soc., 20 oct. 1998, no 96-40.614). L'employeur ne peut pas décider qu'un salarié effectuera un certain nombre d'heures supplémentaires chaque semaine sans s'assurer de son accord.
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Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4582 du 4 décembre 1990, Pourvoi nº 87-43.465
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2518 du 26 novembre 2003, Pourvoi nº 01-43.140
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1070 du 9 mars 1999, Pourvoi nº 96-43.718
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4194 du 20 octobre 1998, Pourvoi nº 96-40.614
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2145 du 20 mai 1997, Pourvoi nº 94-43.653
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2386 du 5 novembre 2003, Pourvoi nº 01-42.798
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 378 du 20 février 2013, Pourvoi nº 11-28.811
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1652 du 14 novembre 2018, Pourvoi nº 17-20.659
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1648 du 14 novembre 2018, Pourvoi nº 17-16.959
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 339 du 7 mars 2018, Pourvoi nº 17-10.870
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2322 du 2 novembre 2005, Pourvoi nº 03-47.679