Heures supplémentaires
Mise à jour : 01 février 2021Le risque de contentieux sur les heures supplémentaires est important. Si un salarié estime que ses heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées correctement, il peut demander un rappel de salaire mais également, si le manquement de l'employeur est grave, rompre le contrat aux torts de l'employeur, solliciter des indemnités de rupture et 6 mois de salaire pour travail dissimulé.
Comment peut agir un salarié qui estime que ses heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées ?
Solliciter le paiement des heures supplémentaires. Le salarié qui effectue régulièrement des heures supplémentaires sans que celles-ci ne lui soient payées peut en demander le paiement devant le conseil de prud'hommes.
Rompre le contrat. Si le non-paiement des heures supplémentaires est suffisamment grave (voir exemples ci-dessous), le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat ou en demander la résiliation judiciaire devant le conseil de prud'hommes. S'il obtient gain de cause, la rupture sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 14 nov. 2018, no 17-16.959). Le salarié obtiendra donc le paiement des heures supplémentaires, des indemnités de rupture du contrat ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est calculée suivant un barème précis prenant en compte l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. . Le salarié peut éventuellement réclamer en plus le paiement de dommages et intérêts s'il démontre l'existence d'un préjudice spécifique (Cass. soc., 29 juin 2017, no 16-11.280).
Réclamer 6 mois de salaire pour travail dissimulé. Lorsque l'employeur omet intentionnellement de mentionner les heures supplémentaires effectuées sur le bulletin de salaire et donc de les rémunérer, il se rend coupable du délit de travail dissimulé puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (C. trav., art. L. 8221-5). En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut réclamer une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires (C. trav., art. L. 8223-1Cass. soc., 17 mars 2010, no 08-43.153), cumulable avec les indemnités de rupture du contrat de travail.
Lors d'un contentieux sur le décompte des heures, comment l'employeur peut-il se défendre ?
En cas de contentieux, le juge doit prendre en compte les éléments fournis à la fois par l'employeur et par le salarié (C. trav., art. L. 3171-4Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-28.499).
Plus précisément.
1. Au moment où le salarié présente sa demande, il doit fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-28.198). Attention, le salarié doit simplement « étayer » sa demande, il n'a pas à « prouver » qu'il a effectivement réalisé les heures en question (Cass. soc., 10 mai 2007, no 05-45.932Cass. soc., 19 sept. 2012, no 11-18.546). Il est simplement attendu du salarié qu'il produise des documents auxquels l'employeur a la possibilité de répondre (Cass. soc., 13 mars 2013, no 11-22.285).
2. C'est ensuite à l'employeur d'apporter les éléments pour contredire le décompte produit par le salarié. Le juge se prononce au vu des justificatifs d'horaires que l'employeur est tenu de lui fournir (Cass. soc., 7 avr. 2010, no 08-45.196). Si l'employeur n'est pas en mesure de produire des décomptes horaires, le juge prendra sa décision sur la base des éléments de preuve apportés par le salarié (Cass. soc., 4 déc. 2013, no 12-17.525).
À noter que le relevé de simples erreurs dans les décomptes présentés par le salarié n'est pas considéré comme suffisant pour écarter les pièces qu'il produit (Cass. soc., 4 déc. 2013, no 11-28.314).
Pendant combien de temps une entreprise doit-elle conserver les éléments nécessaires à la preuve de la durée réelle du travail ?
En pratique, pendant trois ans : le salarié peut réclamer en justice des rappels de salaire pour heures supplémentaires pendant cette durée (C. trav., art. L. 3245-1).
L'acceptation sans contestation du bulletin de paie par le salarié a-t-elle une valeur en justice ?
Non. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie incomplet par un salarié ne vaut pas renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Malgré la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit donc prouver le paiement du salaire (Cass. soc., 7 janv. 2003, no 00-46.176).
De même, l'absence de réclamation par le salarié du paiement d'heures supplémentaires effectuées ne vaut pas renonciation à se prévaloir du droit à être rémunéré de ces heures (Cass. soc., 27 nov. 2013, no 12-21.186Cass. soc., 15 janv. 2014, no 12-19.446).
Le salarié peut établir un décompte des heures au moment de l'instance prud'homale, même sans autre élément. L'employeur devra y répondre, au risque sinon d'être condamné au paiement de l'ensemble des heures réclamées.
Les moyens de preuve doivent être licites. Ils doivent notamment comporter des indications conformes à la réglementation édictée par la Cnil Commission nationale de l'informatique et des libertés . Sinon ils ne sont pas recevables en justice (Cass. soc., 27 mars 2019, no 17-31.715).
créez votre compte gratuitement !
créez votre compte gratuitement !
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article R. 3124-6
Code du travail, Article R. 3124-7
Code du travail, Article L. 3171-4
Code du travail, Article L. 3245-1
Code du travail, Article L. 8223-1
Code du travail, Article L. 8221-5
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 85 du 15 janvier 2014, Pourvoi nº 12-19.446
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 7 du 7 janvier 2003, Pourvoi nº 00-46.176
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1993 du 27 novembre 2013, Pourvoi nº 12-21.186
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 359 du 31 janvier 2012, Pourvoi nº 10-28.499
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 978 du 10 mai 2007, Pourvoi nº 05-45.932
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 358 du 31 janvier 2012, Pourvoi nº 10-28.198
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1873 du 19 septembre 2012, Pourvoi nº 11-18.546
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 466 du 13 mars 2013, Pourvoi nº 11-22.285
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2088 du 4 décembre 2013, Pourvoi nº 12-17.525
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 607 du 12 mars 2014, Pourvoi nº 12-29.141
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1629 du 11 juillet 2007, Pourvoi nº 06-41.706
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 726 du 2 avril 2014, Pourvoi nº 12-29.494
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 737 du 7 avril 2010, Pourvoi nº 08-45.196
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1439 du 22 juin 2004, Pourvoi nº 02-42.736
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2091 du 4 décembre 2013, Pourvoi nº 11-28.314
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 516 du 27 mars 2019, Pourvoi nº 17-31.715
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1162 du 8 juin 2010, Pourvoi nº 08-42.825
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 479 du 17 mars 2010, Pourvoi nº 08-43.153
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1649 du 7 avril 1999, Pourvoi nº 96-45.601
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1648 du 14 novembre 2018, Pourvoi nº 17-16.959
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1172 du 29 juin 2017, Pourvoi nº 16-11.280
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2145 du 27 novembre 2014, Pourvoi nº 13-18.716