Temps partiel
Mise à jour : 01 février 2021Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer de conditions particulières. Leur ancienneté est calculée selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein, ainsi que leurs congés payés et comme les salariés à temps plein ils peuvent exercer des fonctions représentatives. Certains aménagements existent toutefois pour la réalisation de leurs heures de délégation par exemple pu concernant leur cotisations retraite.
Qui est considéré comme un salarié à temps partiel ?
Ceux dont la durée du travail est inférieure à un temps plein. Donc les salariés dont la durée du travail est inférieure à :
- la durée légale du travail :
- 35 heures par semaine
- 151,67 heures par mois
- 1 607 heures sur l'année.
- ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale :
- à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise
- ou aux durées du travail applicables dans l'établissement (C. trav., art. L. 3123-1).
Les plafonds permettant d'apprécier si un salarié travaille à temps partiel ou non, sont réduits si l'entreprise applique un horaire collectif de travail inférieur à 35 heures ou si elle accorde au salarié des jours de congés payés supplémentaires.
Les salariés qui ont conclus un forfait-jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel, même si le nombre de jours prévus est inférieur au plafond annuel de 218 jours (Cass. soc., 27 mars 2019, no 16-23.800).
Que recouvre le principe d'égalité des droits entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel ?
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet par les dispositions légales ainsi que les conventions et les accords collectifs. À moins toutefois que des modalités spécifiques aux salariés à temps partiel soient prévues (C. trav., art. L. 3123-5).
Le principe d'égalité de droits apporte des garanties aux salariés à temps partiel en matière notamment de rémunération, de congés payés, d'accès aux fonctions représentatives (voir ci-dessous), mais il doit en fait être appliqué à tous les aspects de la relation de travail : en particulier, la période d'essai des salariés à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité (C. trav., art. L. 3123-5).
Comment mettre en œuvre le principe d'égalité en matière de rémunération ?
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés à temps complet :
- qui occupent un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise
- à qualification égale
- compte tenu de leur durée de travail et de leur ancienneté (C. trav., art. L. 3123-5)
En revanche, lorsque l'avantage considéré n'a pas le caractère de rémunération, le principe d'égalité ne s'applique pas.
Les salariés à temps partiel peuvent-ils compenser la perte de leur droit à la retraite ?
Oui. Les salariés à temps partiel peuvent, sur la base d'un accord écrit passé avec leur employeur, cotiser au régime d'assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à leur activité à temps plein (CSS, art. L. 241-3-1CSS, art. R. 241-0-1 à CSS, art. R. 241-0-6). L'employeur peut prendre en charge le supplément de cotisation salariale.
L'accord peut être dénoncé par l'employeur (après un an minimum d'application) ou par le salarié (à tout moment).
Les salariés à temps partiel ont-ils les mêmes droits à congés payés que les salariés à temps complet ?
Oui. Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours ouvrables de congés que les salariés à temps complet, qu'ils soient d'origine légale ou conventionnelle.
Le décompte des jours de congés payés s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d'absence choisie. L'indemnité de congés payés se calcule selon les règles classiques : maintien du salaire ou 1/10 de la rémunération (Cass. soc., 22 févr. 2000, no 97-43.515).
Les salariés à temps partiel bénéficient-ils des jours fériés chômés ?
Oui, dans les mêmes conditions que les autres salariés : si le jour férié chômé tombe sur un jour travaillé, le salarié à temps partiel en bénéficie. Si tel n'est pas le cas, il ne le récupère pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens.
La rupture du contrat de travail d'un salarié à temps partiel fait-elle l'objet de règles particulières ?
Règle générale. La rupture du contrat de travail d'un salarié à temps partiel obéit aux mêmes règles que celle d'un salarié à temps plein.
Exception pour l'indemnité de licenciement et de départ à la retraite. Le salarié qui a été occupé successivement à temps plein et à temps partiel dans l'entreprise doit percevoir une indemnité calculée proportionnellement aux périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel (C. trav., art. L. 3123-5Cass. soc., 5 janv. 1999, no 96-45.409).
Un salarié à temps partiel peut-il être représentant du personnel ?
Oui, comme tout salarié qui remplit les conditions d'ancienneté.
Toutefois, si le salarié à temps partiel cumule plusieurs contrats de travail dans différentes entreprises, il n'est éligible aux fonctions de membre de la délégation du personnel au CSE dans l'une de ces entreprises. Le salarié choisit librement celle où il fait acte de candidature (C. trav., art. L. 2314-19).
Les heures de délégation ne doivent pas réduire le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel de plus d'un tiers (C. trav., art. L. 3123-14). Les heures de délégation ne pouvant être prises sur le temps de travail peuvent alors être prises en dehors du temps de travail et doivent donner lieu à rémunération comme du travail effectif (Cass. soc., 20 mars 2002, no 99-45.516). Si la rémunération comporte une partie fixe et une partie variable, le salarié a droit à la part fixe et à la part variable de son salaire calculées au prorata des heures de délégation accomplies (Cass. soc., 21 janv. 2004, no 01-43.229).
Lorsque le salarié cesse son mandat et reprend sa durée normale de travail, l'horaire doit alors être fixé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur (Cass. soc., 16 janv. 2001, no 98-41.717).
Les accords collectifs peuvent fixer les modalités spécifiques d'application des droits conventionnels aux salariés à temps partiel. Cependant, elle ne permet pas de les exclure du champ de la convention (Cass. soc., 15 janv. 2002, no 99-42.546). Ainsi, un usage d'entreprise ne peut subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet (Cass. soc., 13 avr. 1999, no 97-41.171).
Le calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en congé parental à temps partiel doit s'effectuer sur la seule base d'un temps plein (CJUE, 8 mai 2019, aff. C-486/18 ; Cass. soc., 18 mars 2020, nº 16-27.825).
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Points à retenir sur le temps partiel
Sujet | Disposition |
Mise en place du temps partiel dans l'entreprise |
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Différentes formes de temps partiel |
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Contrat écrit |
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Cumul d'emploi |
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Durée minimale |
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Amplitude horaire |
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Passage du temps plein au temps partiel et inversement |
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Modification de la répartition de la durée du travail | Il s'agit d'une modification du contrat de travail, possible si :
Le salarié pourra tout de même refuser si pour :
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Modification des horaires de travail |
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Limites à la réalisation d'heures complémentaires |
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Prévenance pour la réalisation des heures complémentaires |
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Majoration des heures supplémentaires |
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Avenant provisoire d'augmentation de la durée du travail |
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Droits du salarié à temps partiel |
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Codes, lois et réglementation
Code de la sécurité sociale, Article L. 241-3-1
Code de la sécurité sociale, Article R. 241-0-1
Code de la sécurité sociale, Article R. 241-0-6
Code du travail, Article L. 2314-19
Code du travail, Article L. 3123-14
Code du travail, Article L. 3123-1
Code du travail, Article L. 3123-5
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 907 du 22 février 2000, Pourvoi nº 97-43.515
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1129 du 17 mars 1999, Pourvoi nº 96-45.167
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 5343 du 19 décembre 2001, Pourvoi nº 99-45.281
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1680 du 4 juillet 2012, Pourvoi nº 11-12.045
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3986 du 10 novembre 1992, Pourvoi nº 89-42.884
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 90 du 5 janvier 1999, Pourvoi nº 96-45.409
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 375 du 18 mars 2020, Pourvoi nº 16-27.825
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4342 du 4 décembre 1991, Pourvoi nº 90-60.533
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1083 du 20 mars 2002, Pourvoi nº 99-45.516
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 83 du 21 janvier 2004, Pourvoi nº 01-43.229
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 113 du 16 janvier 2001, Pourvoi nº 98-41.717
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1696 du 21 mai 2002, Pourvoi nº 00-42.286
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3812 du 19 juillet 2001, Pourvoi nº 00-16.671
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 982 du 26 février 1997, Pourvoi nº 95-43.030
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2150 du 27 septembre 2006, Pourvoi nº 04-43.446
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 532 du 27 mars 2019, Pourvoi nº 16-23.800
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 163 du 15 janvier 2002, Pourvoi nº 99-42.546
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1749 du 13 avril 1999, Pourvoi nº 97-41.171
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 392 du 29 janvier 2002, Pourvoi nº 99-44.376
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4335 du 2 décembre 1992, Pourvoi nº 91-40.655
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3.983 du 19 novembre 1987, Pourvoi nº 84-44.207
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4601 du 4 décembre 1990, Pourvoi nº 87-42.341