L'essentiel Le droit en tableau Les étapes

L'établissement distinct défini le périmètre de mise en place du CSE et donc des élections professionnelles. Lorsqu'une entreprise est divisée en établissements, elle doit mettre en place des CSE d'établissements et un CSE central. Cette division détermine donc la structure du dialogue social dans l'entreprise. C'est un enjeu majeur de la représentation du personnel. Les établissements distincts ne correspondant pas nécessairement à des établissements physiques, leur reconnaissance s'impose parfois avec évidence, mais peut aussi donner lieu à de profonds débats entre les syndicats et la direction, voire entre les syndicats eux-mêmes.

Qu'est-ce qu'un établissement distinct ?

La notion d'établissement distinct n'est pas définie par les dispositions légales. Pour l'administration, il s'agit d'un cadre approprié à l'exercice des missions dévolues aux représentants du personnel, qui ne correspond pas nécessairement à un établissement physique et peut regrouper plusieurs établissements au sens de l'Insee (Siret) (Min. trav., CSE 117 Questions-réponses, 16 janv. 2020, nº 25).

Lorsque les établissements distincts sont déterminés par accord (), les partenaires sociaux peuvent librement déterminer les critères permettant de fixer les entités qu'ils définissent comme établissements distincts, aucun critère spécifique ne s'imposant à eux . Une seule limite : les critères doivent être de nature à permettre la représentation de l'ensemble des salariés .

Au contraire, en cas d'échec des négociations, l'employeur est tenu de définir les établissements distincts de manière unilatérale, en prenant en compte le critère de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel (). En cas de contentieux, le juge contrôlera que le découpage retenu est de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel .

Quel est l'intérêt de diviser l'entreprise en établissements distincts ?

L'établissement doit correspondre à un cadre approprié à l'exercice des missions dévolues aux représentants du personnel (Min. trav., CSE 117 Questions-réponses, 16 janv. 2020, nº 25). Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement . Il faut donc prendre en compte les attributions du chef d'établissement pour définir s'il est pertinent d'installer un CSE d'établissement à son niveau.

Remarque

Les attributions du CSE sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise et non celui de l'établissement . Les CSE d'établissement mis en place dans les entreprises d'au moins 50 salariés disposent nécessairement des attributions « élargies » reconnues au CSE des entreprises d'au moins 50 salariés (Min. trav., CSE 117 Questions-réponses, 16 janv. 2020, nº 63).

Les CSE d'établissement sont ainsi informés et consultés sur :

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, l'avis rendu par chaque comité d'établissement est transmis au CSE central .

Sauf accord collectif différent, ce sont les CSE d'établissement qui assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, même s'ils peuvent confier au CSE central la gestion d'activités communes .

Comment s'effectue le découpage de l'entreprise en établissements distincts ?

Le découpage de l'entreprise en établissements distincts s'effectue par le biais :

  • d'un accord d'entreprise majoritaire, sans possibilité de référendum si la majorité n'est pas atteinte
  • en l'absence de délégué syndical, d'un accord conclu avec la majorité des membres titulaires élus du comité social et économique . Attention, il est interdit aux entreprises pourvues d'un délégué syndical de conclure un tel accord avec son comité social et économique (Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses, 16 janv. 2020, nº 27)
  • en cas d'échec des négociations, l'employeur fixe lui-même le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Une unité économique et sociale peut-elle être divisée en établissements distincts ?

Oui, une unité économique et sociale peut être divisée en plusieurs établissements distincts. Contrairement à ce qui est prévu au sein d'une seule entreprise (au moins 50 salariés), il n'y a pas de seuil d'effectifs contraignant pour les UES. Autrement dit, l'UES peut être divisée en établissements distincts dès lors qu'elle regroupe au moins 11 salariés .

Les représentants de proximité et les délégués syndicaux sont-ils désignés dans les établissements distincts ?

En principe non.

Les représentants de proximité peuvent être mis en place tout aussi bien au niveau de l'établissement qu'à un autre niveau, inférieur comme supérieur. C'est l'accord qui les créé qui décide du périmètre de leur mise en place.

Les délégués syndicaux sont désignés dans les entreprises ou les établissements d'au moins 50 salariés. Le Code du travail définit ces établissements comme étant ceux « regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » . Cette définition ne coïncide pas exactement avec celle des établissements distincts (). En principe, le périmètre de désignation des DS n'est pas le même que celui relatif à la mise en place d'un CSE. Toutefois, en pratique, les établissements sont souvent les mêmes pour le CSE et les délégués syndicaux.

Exemple

La Cour de cassation a estimé, dans une affaire où les partenaires sociaux avaient mis en place par deux accords collectifs des établissements distincts pour la mise en place de CSE d'établissement et d'un CSE central, que ce découpage impliquait « nécessairement » la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques au périmètre de chaque établissement distinct et ce, même si certains d'entre eux recensaient un effectif de moins de 50 salariés. La désignation d'un DS dans l'un de ces établissements était donc régulière .

Remarque

Il ne suffit pas pour un syndicat de faire référence au périmètre de désignation des représentants de proximité prévu par accord collectif pour prouver l'existence d'un établissement distinct permettant la désignation d'un DS à ce niveau .

 

Comment supprimer des établissements distincts ?

La qualité d'établissement distinct se perd de la même façon qu'elle s'acquiert. Autrement dit, un accord collectif, un accord avec le comité social et économique ou, à défaut, une décision de l'employeur peut supprimer des établissements distincts. Il n'est pas nécessaire que la procédure qui supprime un établissement distinct soit la même que celle qui l'a créé.

Remarque

La suppression de la qualité d'établissement distinct met fin aux mandats des membres du comité social et économique concerné, sauf si un accord collectif majoritaire ou, à défaut, un accord entre l'employeur et le CSE concerné leur permet d'achever leur mandat .

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Sujets de négociation sur le CSE : conditions de validité et possibilité de dérogation

Sujets

Conditions de validité de l'accord collectif

Possibilité de dérogation

Établissements distincts et CSE central

Nombre et périmètre

Accord majoritaire.

En l'absence de DS, accord à la majorité des membres titulaire du CSE.

En cas d'échec des négociations, décision unilatérale de l'employeur .

 

L'accord fixe librement le nombre et le périmètre des établissements distincts. En cas d'échec des négociations, l'employeur détermine les établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Composition du CSE central

Accord conclu avec à l'unanimité des organisations syndicales représentatives .

Les partenaires sociaux décident seuls, dans le cadre d'un accord conclu aux mêmes conditions que le PAP, du nombre de représentants du 3e collège lorsque leur présence au CSE central est obligatoire  ; .

Niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation

Accord majoritaire.

En l'absence de délégué syndical, conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE

.

 

Ordre et délais dans lesquels le CSE central et les CSE d'établissement rendent et transmettent leurs avis

Accord de droit commun

.

 

Montant du budget de fonctionnement du CSE central

Accord entre le comité central et les comités d'établissement

.

 

Nombre d'élus au CSE et heures de délégation

Nombre de titulaires au CSE et volume d'heures de délégation individuel

Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité.

Le nombre de titulaires peut être réduit si le nombre d'heures de délégation est augmenté en conséquence, de même le volume individuel d'heures de délégation peut être réduit si le nombre de titulaires est augmenté. Le volume global d'heures de délégation ne peut pas être inférieur au minimum légal.

Crédit d'heures supplémentaires pour tout ou partie des membres élus du CSE

 

Accord de droit commun

.

Seul le protocole d'accord préélectoral peut diminuer le crédit d'heures des titulaires du CSE, dans des conditions particulières.

Crédit d'heures pour les représentants de proximité

 

 

Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissements distincts) .

 

Il n'est pas obligatoire d'accorder un crédit d'heures aux représentants de proximité qui sont membres du CSE par ailleurs .

Mandats des élus

Durée des mandats des membres élus du CSE

 

 

Accord de branche, accord de groupe ou accord d'entreprise de droit commun

.

Durée du mandat comprise entre deux et quatre années.

Mandats successifs dans les entreprises entre 50 et 300 salariés

Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité.

Dans les entreprises comprises entre 50 et 300 salariés, le PAP peut supprimer la limitation à trois mandats successifs des membres du CSE.

Collèges électoraux

Nombre et composition des collèges électoraux

Protocole d'accord préélectoral conclu à l'unanimité.

Modification du nombre et de la composition des collèges électoraux.

Répartition du personnel dans les collèges électoraux

et répartition des sièges entre les collèges

Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité.

Les répartitions du personnel et des sièges entre les collèges sont décidées dans le PAP, en l'absence d'accord c'est au Dreets qu'il appartient d'effectuer ces répartitions si au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier, ou à défaut à l'employeur.

Représentants de proximité

– Nombre de représentants

de proximité

– attributions, par exemple en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

– modalités de désignation

– modalités de fonctionnement

 

Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissements distincts)

Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité .

Réunions du CSE

– Nombre de réunions annuelles du CSE

– contenu, périodicité et modalités

des consultations récurrentes

– délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus

– possibilité d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrente

 

 

 

Accord majoritaire.

En l'absence de DS, accord conclu la majorité des membres titulaires du CSE .

– le CSE doit se réunir au moins six fois par an, dont quatre réunions portant sur les questions de santé et sécurité

– la périodicité maximale pour les consultations récurrentes est de trois ans.

Présence éventuelle des suppléants aux réunions du CSE

 

Accord de droit commun

.

Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement.

Présence de tiers aux réunions

Accord entre l'employeur et la majorité des membres du CSE .

L'accord peut être conclu pour toutes réunions ou au cas par cas.

Commissions du CSE

Mise place et fonctionnement

de la CSSCT

 

 

Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissement distinct) .

En l'absence de DS, accord à la majorité des membres titulaire du CSE.

En cas d'échec des négociations, règlement intérieur du CSE (uniquement sur le fonctionnement de la CSSCT et non sa création) adopté à la majorité des membres titulaires présents.

La création de la CSSCT est obligatoire dans les entreprises employant au moins 300 salariés, classées SEVESO ou comportant des installations nucléaires .

Commission des marchés : modalités de fonctionnement, nombre de ses membres, modalités de leur désignation et durée de leur mandat

 

Le règlement intérieur du CSE, adopté à la majorité des membres titulaires présents

.

La création d'une commission des marchés est obligatoire pour les CSE de très grandes dimensions (ceux qui remplissent deux des trois critères suivants : 50 salariés, 1 500 000 € de bilan, 3 100 000 € de ressources annuelles) .

Mise en place d'autres commissions

 

 

 

Accord majoritaire

.

 

Attention, les dispositions légales ne mentionnent pas la possibilité de conclure un accord avec le CSE sur ce thème.

 

Le règlement intérieur du CSE peut organiser leur fonctionnement, leur composition et leurs moyens.

En l'absence d'accord collectif déterminant les commissions du CSE, la création des commissions suivantes est obligatoire :

– dans les entreprises d'au moins 300 salariés : une commission de la formation, une commission d'information et d'aide au logement et une commission de l'égalité professionnelle ;

– dans les entreprises d'au moins

1 000 salariés, une commission

économique.

Règles de paiement du temps passé

en réunion des commissions

 

 

Accord de droit commun

Le temps passé en réunions est impérativement considéré et payé comme du temps de travail effectif :

– pour la totalité des réunions de la CSSCT ;

– pour les autres commissions, dans la limite de 30 heures par an pour les entreprises de 300 salariés à 1 000 salariés et 60 heures pour les entreprises d'au moins 1 000 salariés .

Moyens du CSE

Nombre d'expertises prévues dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années

 

Accord de droit commun ou à défaut, accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus

.

 

Délais de remise des rapports d'expertise en dehors des consultations obligatoires du CSE

 

Accord de droit commun

.

Si l'expert intervient dans le cadre d'une consultation obligatoire du CSE, le rapport est impérativement remis 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE .

Modalités de recours et de financement des expertises

 

 

Accord de droit commun

.

– Les commissions peuvent proposer au CSE de recourir à une expertise, mais ne peuvent en être seules à l'initiative

– Les modalités de rémunération des experts sont fixées par la loi, l'accord peut seulement prévoir une meilleure prise en charge par l'employeur .

Augmentation de la subvention de fonctionnement

 

Accord de droit commun .

Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement.

Fixation du montant de la contribution aux activités sociales et culturelles

Accord de droit commun .

Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement.

Formation des membres du CSE

Offre de formation aux membres du CSE au-delà des exigences légales

 

 

Accord de droit commun

.

Les membres du CSE reçoivent au moins tous les quatre ans une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'une formation économique de 5 jours imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale  ; .

Formation spécifique en santé et sécurité pour les membres de la CSSCT

 

 

Accord majoritaire.

En l'absence de DS, accord avec la majorité des membres titulaires

du CSE .

Formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.

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Élections pour le renouvellement du CSE

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