CDD de remplacement
Mise à jour : 31 mars 2021La durée du CDD de remplacement peut être inscrite précisément au contrat dès sa conclusion. Il est alors conclu pour une durée précise, de date à date. Peu importe la date de retour du salarié remplacé. Mais l'entreprise peut faire un choix inverse. Le CDD n'est pas conclu pour une durée précise mais jusqu'au retour du salarié remplacé. Une durée minimale du CDD doit alors être garantie.
La durée du CDD doit-elle être fixée dès le début ?
Un CDD de remplacement peut être conclu de date à date (terme précis) ou pour une durée non précisément fixée, le contrat prend en principe fin au retour du salarié.
Le CDD peut toujours être conclu de date à date. En revanche, il ne peut pas toujours être conclu pour un terme incertain. Ainsi le CDD de remplacement doit nécessairement être fixé de date à date lorsqu'il est conclu :
- dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail
- pour compléter les heures d'un salarié passé provisoirement à temps partiel.
Quand prend fin un CDD conclu sans terme précis ?
Le contrat doit lui-même mentionner avec précision ce qui y mettra fin.
Retour du salarié absent. En principe le CDD prend fin au retour du salarié absent. Il se poursuit alors tant que l'absence se prolonge, même si les motifs de l'absence changent.
Fin du motif du CDD. Certains CDD ne sont conclus que pour la durée d'un motif d'absence précis (un congé de maternité, un congé sabbatique, par exemple). En principe, ces contrats prennent fin à l'échéance du motif de l'absence, même si l'absence du salarié se prolonge pour un autre motif (exemple : le CDD conclu pour le congé maternité prend fin même si la salariée poursuit son absence avec un congé parental). Toutefois les juges estiment que si le contrat se prolonge, le CDD n'est pas pour autant requalifié en CDI. Le CDD prend simplement fin au retour du salarié remplacé (Cass. soc., 9 mars 2005, nº 02-44.927). .
Remplacement en cascade. Le CDD ne prend fin qu'avec le retour du salarié absent de l'entreprise et non le retour du salarié détaché sur son poste initial (Cass. soc., 24 juin 2015, nº 14-12.610).
Rupture du contrat du salarié remplacé. Si le contrat du salarié remplacé prend fin (départ en retraite, licenciement économique, décès, etc.), le CDD de remplacement s'interrompt également de manière automatique (Cass. soc., 20 avr. 2005, nº 03-41.490).
Fin de l'absence avant la fin de la durée minimale. Si le salarié remplacé revient avant la fin de la durée minimale du CDD, le contrat se poursuit tout de même jusqu'au dernier jour de celle-ci (Cass. soc., 28 sept. 2005, nº 03-44.757).
Quelle est la durée minimale d'un contrat conclu sans terme précis ?
Un contrat sans terme précis doit nécessairement prévoir une durée minimale pendant laquelle il ne peut pas être rompu même si le salarié absent revient. Il peut s'agir d'une date précise ou d'un événement si celui-ci est précisément daté.
La durée minimale existe automatiquement dans un CDD qui est conclu pour « la durée d'un congé de maternité » puisque le congé de maternité comporte une durée minimale fixée par la loi (Cass. soc., 16 juill. 1997, no 94-42.398 ; Cass. soc., 25 juin 2013, no 11-27.390). Mais ce n'est pas le cas d'un CDD conclu pour « la durée du congé parental d'éducation » car il n'y a pas de durée minimale prévue pour ce congé (Cass. soc., 8 mars 2006, no 04-42.077).
Quand le CDD est conclu de date à date, quelle est sa durée maximale ?
Un accord de branche étendu peut fixer les durées maximales des CDD. En l'absence d'un tel accord, en principe, la durée maximale d'un CDD qui est conclu de date à date est de 18 mois, renouvellements compris (deux renouvellements sont possibles), mais elle peut être différente dans certains cas. La durée maximale est ainsi de (C. trav., art. L. 1242-8C. trav., art. L. 1242-8-1) :
- 9 mois pour les contrats de travail conclus dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté en CDI
- 24 mois lorsque :
- le contrat de travail est exécuté à l'étranger
- le contrat de travail est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail
L'employeur peut toutefois renouveler les CDD de remplacement et en conclure plusieurs successivement avec le même salarié sans respecter la durée maximale de 18 mois (Cass. soc., 8 févr. 2006, no 04-41.279), voir question dédiée.
Le CDD peut-il débuter avant l'absence et finir après ?
Oui. Le CDD peut :
- débuter avant le départ du salarié remplacé afin d'organiser la passation entre le remplacé et son remplaçant (C. trav., art. L. 1242-9). La loi ne précise pas la durée du délai d'anticipation. Cette durée doit donc être librement fixée lors de la conclusion du contrat, notamment en fonction du degré de technicité du poste
- prendre fin après le retour du salarié remplacé, jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi (C. trav., art. L. 1243-7).
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Durée maximale des CDD conclus de date à date
Motifs de recours | Durée maximale fixée par le Code, renouvellements inclus Un accord de branche étendu peut modifier la durée maximale du CDD | |
CDD de remplacement | Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (si un terme précis est prévu au contrat) | 18 mois
|
Remplacement d'un salarié passé provisoirement à temps partiel (si un terme précis est prévu au contrat) | 18 mois | |
Remplacement d'un salarié parti définitivement avant la suppression de son poste | 24 mois | |
Remplacement d'un salarié recruté en CDI, dans l'attente de son entrée en service | 9 mois | |
CDD pour surcroît d'activité | Accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise
| 18 mois |
Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable
| 18 mois
| |
Exécution de travaux urgents liés à la sécurité
| 9 mois
| |
Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation | 24 mois (à noter que ce CDD a une durée minimale obligatoire de 6 mois)
| |
CDD d'usage
| Classique
| Non fixée (usages)
|
Sport professionnel | 5 ans (à noter que ce CDD a une durée minimale obligatoire de 12 mois) | |
CDD saisonnier | Classique | 8 mois
|
Contrat de vendange | 1 mois | |
CDD à objet défini (C. trav., art. L. 1242-2) | 36 mois (à noter que ce CDD a une durée minimale obligatoire de 18 mois) | |
CDD d'insertion ou pour un complément de formation
| CDD sénior | 36 mois
|
Contrat unique d'insertion (C. trav., art. L. 5134-65) | 2 ans (à noter que ce CDD a une durée minimale obligatoire de 6 mois) | |
CDD pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié (C. trav., art. D. 1242-3) | 24 mois |
Durées et termes des CDD
Motifs de recours | Le terme doit-il être précis ou imprécis ? | Durée minimale | S'il est conclu de date à date quelle est sa durée maximale ? | |
CDD de remplacement | Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (C. trav., art. L. 1242-2) | Au choix . Date à date ou terme imprécis.
| / | 18 mois |
Remplacement d'un salarié passé provisoirement à temps partiel (C. trav., art. L. 1242-2) | Date à date. | / | 18 mois | |
Remplacement d'un salarié parti définitivement avant la suppression de son poste (C. trav., art. L. 1242-2) | Au choix . Date à date ou terme imprécis.
| / | 24 mois | |
Remplacement d'un salarié recruté en CDI, dans l'attente de son entrée en service (C. trav., art. L. 1242-2) | Date à date | / | 9 mois | |
CDD pour surcroît d'activité | Accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise (C. trav., art. L. 1242-2)
| Date à date
| / | 18 mois |
Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable (C. trav., art. L. 1242-2)
| Date à date
| / | 18 mois | |
Exécution de travaux urgents liés à la sécurité (C. trav., art. L. 1242-2)
| Date à date
| / | 9 mois | |
Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation (C. trav., art. L. 1242-2)
| Date à date
| 6 mois | 24 mois | |
CDD d'usage
| Classique (C. trav., art. L. 1242-2)
| Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | Non fixée (dépend de l'usage) |
Sport professionnel (C. sport, art. L. 222-2) | Date à date | 12 mois | 5 ans | |
CDD saisonnier | Classique (C. trav., art. L. 1242-2) | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | 8 mois |
Contrat de vendange (C. rur., art. L. 718-4) | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | 1 mois | |
CDD à objet défini (C. trav., art. L. 1242-2) | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | 18 mois | 36 mois | |
CDD d'insertion ou pour un complément de formation
| CDD sénior (C. trav., art. D. 1242-2) | Date à date
| / | 36 mois |
Contrat unique d'insertion (C. trav., art. L. 5134-65) | Date à date | 6 mois | 2 ans | |
CDD pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié (C. trav., art. D. 1242-3) | Date à date | / | 24 mois |
Commencer avant et finir après l'absence
Situations | Règles |
En début de CDD : possibilité d'arrivée du remplaçant avant le départ du salarié qui s'absentera | La loi ne précise pas la durée du délai d'anticipation. Cette durée doit donc être librement fixée lors de la conclusion du contrat, notamment en fonction du degré de technicité du poste. |
En fin de CDD : possibilité de report du terme du CDD | Report jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi. Le CDD peut avoir été conclu à terme précis ou imprécis. |
Durées minimales des CDD à terme imprécis
Motifs de recours | Durée minimale | |
CDD de remplacement | Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (si un terme précis est prévu au contrat) | Librement déterminée lors de la conclusion du contrat Attention, pendant la durée minimale, l'employeur ne peut pas rompre le contrat même si l'évènement devant y mettre fin survient.
|
Remplacement d'un salarié passé provisoirement à temps partiel (si un terme précis est prévu au contrat) | ||
Remplacement d'un salarié recruté en CDI, dans l'attente de son entrée en service | ||
CDD d'usage
| ||
CDD saisonnier | Classique | |
Contrat de vendange | Librement déterminée lors de la conclusion du contrat mais fixée au maximum à un mois | |
CDD à objet défini (C. trav., art. L. 1242-2) | 18 mois (maximum 3 ans) |
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Lorsqu'il est conclu de date à date On parle alors de "terme précis"., le CDD doit respecter une durée maximale. Lorsqu'il est conclu pour un terme incertain, il n'est pas soumis à une durée maximale mais doit fixer une durée minimale.
Certains juristes en déduisent qu'un CDD de remplacement ne peut prendre fin qu'au retour du salarié remplacé. Il est donc selon eux impossible de circonscrire la durée d'un CDD à un seul motif d'absence. Dans ce cas-là, si le salarié absent prolonge cette absence pour un autre motif mais qu'il est quand même mis fin au CDD, celui-ci pourrait être requalifié en CDI. Ce risque n'est qu'une hypothèse puisqu'à notre connaissance, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ce point.
Le CDD pour remplacer un salarié passé provisoirement à temps partiel prend fin lorsque le salarié remplacé signe un avenant pour travailler définitivement à temps partiel (Cass. soc., 23 nov. 2016, nº 14-10.652).
Si cette durée minimale n'a pas été prévue, le CDD peut être requalifié en CDI (Cass. soc., 14 janv. 2009, no 06-46.055).
Le retour du salarié absent avant la fin de la durée minimale ne rompt pas le contrat, le CDD continue jusqu'à la fin de la durée minimale. Si le contrat est quand même rompu, l'employeur peut être condamné au versement des salaires jusqu'à la fin de la durée minimale (Cass. soc., 28 sept. 2005, nº 03-44.757).
Cette dérogation à la durée maximale ne concerne pas les CDD conclus dans l'attente de l'entrée effective d'un salarié recruté en CDI ni les CDD conclus avant la suppression du poste de travail.
Prévoir qu'un CDD se finit avec le retour du salarié remplacé offre une grande souplesse de gestion mais l'absence d'un salarié peut toutefois se prolonger au-delà de ce qui était prévu au départ. Le CDD conclu jusqu'à la fin du motif d'absence (voir-ci-dessous) peut être plus approprié mais le risque est grand de laisser passer la fin du motif d'absence. Le CDD de date à date peut être plus sécurisé.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1242-8
Code du travail, Article L. 1242-9
Code du travail, Article L. 1243-7
Code du travail, Article L. 1242-8-1
Code du travail, Article D. 1242-3
Code du travail, Article D. 1242-2
Code du travail, Article L. 5134-65
Code du travail, Article L. 1242-2
Code du sport, Article L. 222-2
Code rural et de la pêche maritime, Article L. 718-4
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 695 du 10 avril 2013, Pourvoi nº 12-13.282
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 619 du 9 mars 2005, Pourvoi nº 02-44.927
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1082 du 24 juin 2015, Pourvoi nº 14-12.610
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 977 du 20 avril 2005, Pourvoi nº 03-41.490
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2053 du 28 septembre 2005, Pourvoi nº 03-44.757
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2104 du 23 novembre 2016, Pourvoi nº 14-10.652
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3113 du 16 juillet 1997, Pourvoi nº 94-42.398
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 677 du 8 mars 2006, Pourvoi nº 04-42.077
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 63 du 14 janvier 2009, Pourvoi nº 06-46.055
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 692 du 24 mars 2004, Pourvoi nº 02-42.793
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 395 du 8 février 2006, Pourvoi nº 04-41.279
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 405 du 25 février 2004, Pourvoi nº 01-43.072