CDD saisonnier
Mise à jour : 31 mars 2021L'entreprise peut avoir l'obligation de réembaucher le salarié saisonnier à la saison suivante. Les situations suivantes peuvent se présenter :
- le CDD saisonnier prévoit une clause de reconduction : il doit être reconduit dans les conditions fixées par cette clause sauf si un accord collectif lui est plus favorable (c'est alors l'accord qui s'appliquera)
- un accord collectif (de branche, d'entreprise ou d'un autre niveau) prévoit une clause de réemploi : le salarié sera prioritaire sur les emplois saisonniers l'année suivante
- l'entreprise fait partie des branches d'activité où l'emploi saisonnier est particulièrement développé et il n'existe pas de stipulation conventionnelle sur le sujet : si le salarié a été embauché deux fois en CDD saisonnier dans l'entreprise, il peut sous conditions bénéficier d'un droit à la reconduction.
Qu'est-ce que le droit à la reconduction du CDD dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé ?
Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé (voir question dédiée), s'il n'existe pas de convention ou accord de branche ou d'entreprise sur le sujet, le salarié bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat de travail saisonnier dans la même entreprise dès lors que :
- il a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives
- l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié C. trav., art. L. 1244-2-2.
Quelles sont les branches dans lesquelles le salarié bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat ?
Le salarié bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat saisonnier, sous certaines conditions (voir question dédiée) dans les branches suivantes (Arr. 5 mai 2017, NOR: ETST1713866A) :
- Sociétés d'assistance (IDCC 1801)
- Casinos (IDCC 2257)
- Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286)
- Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513)
- Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790)
- Hôtellerie de plein air (IDCC 1631)
- Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979)
- Centres de plongée (Sport IDCC 2511)
- Jardineries et graineteries (IDCC 1760)
- Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182)
- Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454)
- Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557)
- Thermalisme (IDCC 2104)
- Tourisme social et familial (IDCC 1316)
- Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16)
- Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
Un accord collectif peut-il imposer la reconduction du CDD l'année suivante ?
Pas exactement. Un accord collectif (de branche comme d'entreprise) peut prévoir une priorité de réemploi. L'employeur a alors l'obligation de proposer au salarié sous CDD saisonnier un emploi de même nature pour la saison suivante (C. trav., art. L. 1244-2).
L'accord collectif doit définir les conditions d'application de cette clause de réemploi et notamment le délai dans lequel la proposition doit être faite au salarié avant le début de la saison, ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié si l'employeur ne lui propose pas le poste (C. trav., art. L. 1244-2).
Que se passe-t-il lorsque le contrat comporte une clause de reconduction ?
Le contrat de travail peut comporter une clause de reconduction automatique pour la saison suivante (C. trav., art. L. 1244-2). Dans ce cas l'employeur doit proposer la reconduction aux mêmes conditions pour la saison précédente. Il ne peut les modifier sans l'accord du salarié.
Si l'entreprise ne souhaite pas reconduire le CDD saisonnier l'année suivante, elle doit justifier d'un motif réel et sérieux (comme pour un licenciement). Si ce n'est pas le cas, la non-reconduction équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Arbre décisionnel : l'entreprise souhaite réembaucher un salarié saisonnier à la saison suivante

L'employeur a une double obligation d'information :
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1244-2
Arr.du 5 mai 2017 (listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé)
Code du travail, Article L. 1244-2-2
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2560 du 30 mai 2000, Pourvoi nº 98-41.134
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1207 du 8 juillet 2015, Pourvoi nº 14-16.330
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1589 du 20 novembre 2019, Pourvoi nº 18-14.118
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3077 du 29 octobre 2002, Pourvoi nº 00-42.211