Fin de CDD
Mise à jour : 01 février 2021Les CDD conclus de date à date se finissent le jour prévu, à moins que le contrat ne soit renouvelé. Les contrats à terme incertain ont, eux, pour fin la réalisation de leur objet (retour du salarié remplacé par exemple).
Quand se finissent les CDD sans terme précis ?
Les CDD à terme incertain s'arrêtent à l'arrivée de l'événement pour lesquels ils sont conclus. Concrètement :
- CDD saisonnier : à la fin de la saison (voir question dédiée)
- CDD d'usage : il doit clairement mentionner le motif de son recours et donc ce qui y mettra fin (ex : dans le secteur de l'enseignement il peut s'agir de la fin d'un parcours de formation)
- CDD de remplacement, (voir question dédiée): en principe, il s'agit du retour du salarié absent, mais :
- le contrat peut être conclu pour la durée d'un motif d'absence précis, il s'achève alors à la fin du motif d'absence (ex : fin du congé de maternité) et non au retour du salarié absent. Attention, le droit est toutefois instable sur ce point : voir question dédiée
- si le contrat du salarié remplacé est rompu, le CDD de remplacement s'interrompt alors de manière automatique (Cass. soc., 20 avr. 2005, nº 03-41.490)
- si le CDD est conclu pour remplacer un salarié passé provisoirement à temps partiel, il prend fin lorsque le salarié remplacé signe un avenant pour travailler définitivement à temps partiel (Cass. soc., 23 nov. 2016, nº 14-10.652).
Lorsque le salarié en CDD effectue un remplacement, peut-il rester quelques jours après le retour du salarié remplacé ?
Oui. Le terme du CDD de remplacement peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi (C. trav., art. L. 1243-7).
Que se passe-t-il si le salarié est absent (arrêt maladie, par ex.) lorsque son CDD arrive à échéance ?
Le CDD se termine même si le salarié est en arrêt maladie ou absent pour toute autre cause de suspension du contrat (congés de maternité, grève, congés-payés, etc.) (Cass. soc., 21 nov. 1984, nº 82-40.601Cass. soc., 25 févr. 2004, nº 01-43.072).
Comment doit-on annoncer la fin du CDD au salarié ?
Il n'existe aucun formalisme obligatoire. Le CDD prend automatiquement fin à son terme.
Même en l'absence de tout formalisme obligatoire, il est toujours conseillé d'informer de la date précise de la fin de CDD dès lors qu'il peut exister un doute sur ce point (en cas de CDD à terme incertain). Il faut également bien informer le salarié, s'il ne peut pas connaître la fin de son CDD (ex : CDD de remplacement conclu jusqu'au retour du salarié remplacé). L'information est alors libre, par écrit ou oral.
Faut-il respecter un délai de prévenance ?
Non, aucun délai de prévenance ni aucun formalisme n'est imposé à l'employeur à la fin d'un CDD, sauf toutefois pour les CDD à objet défini.
Pour les CDD à objet défini, un délai de prévenance doit être inscrit au contrat (C. trav., art. L. 1242-12-1) (voir question dédiée).
Le CDD doit absolument prendre fin à la date prévue, ou au jours où l'évènement y mettant fin arrive, si la relation de travail continue au-delà il sera automatiquement requalifié en CDI si le salarié saisit les prud'hommes (C. trav., art. L. 1245-1).
Certaines conventions collectives peuvent imposer un formalisme. C'est parfois le cas pour les CDD saisonniers, un entretien préalable peut être obligatoire pour prévenir le salarié que son contrat ne sera pas reconduit la saison suivante. L'absence d'un tel entretien ne rend pas pour autant la rupture illégitime, le salarié ne pourra solliciter en justice que le versement de dommages et intérêt en fonction du préjudice subit (Cass. soc., 3 mai 2016, nº 14.30-085).
Si le CDD comporte une clause de renouvellement et que le salarié est en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut refuser le renouvellement du contrat que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou la maladie. S'il ne le fait pas, il peut être condamné à verser une indemnité qui sera au moins égale aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus jusqu'à la fin de la période de renouvellement prévue dans le contrat (C. trav., L. 1226-19).
Le contrat de travail ou une convention collective peut imposer un délai de prévenance mais cette situation est rare.
Il est toujours conseillé d'informer le salarié par écrit (mail, lettre remise contre décharge ou avec un accusé de réception), pour une question de preuve et pour éviter les situations conflictuelles. Toutefois, l'entreprise peut également informer le salarié à l'oral (téléphone ou en face à face).
L'entreprise ne peut pas être condamné à cette indemnité si elle a informé le salarié de l'absence de renouvellement au salarié avant la survenue de l'accident (Cass. soc., 12 févr. 2002, no 00-41.222). Il est donc conseillé d'informer par écrit le salarié qu'il ne sera pas renouvelé dès que cette décision est prise sans attendre, pour minimiser le risque que le salarié subisse un accident du travail entre temps.
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Durées et termes des CDD
Motifs de recours | Le terme doit-il être précis ou imprécis ? | Durée minimale | S'il est conclu de date à date quelle est sa durée maximale ? | |
CDD de remplacement | Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (C. trav., art. L. 1242-2) | Au choix . Date à date ou terme imprécis.
| / | 18 mois |
Remplacement d'un salarié passé provisoirement à temps partiel (C. trav., art. L. 1242-2) | Date à date. | / | 18 mois | |
Remplacement d'un salarié parti définitivement avant la suppression de son poste (C. trav., art. L. 1242-2) | Au choix . Date à date ou terme imprécis.
| / | 24 mois | |
Remplacement d'un salarié recruté en CDI, dans l'attente de son entrée en service (C. trav., art. L. 1242-2) | Date à date | / | 9 mois | |
CDD pour surcroît d'activité | Accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise (C. trav., art. L. 1242-2)
| Date à date
| / | 18 mois |
Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable (C. trav., art. L. 1242-2)
| Date à date
| / | 18 mois | |
Exécution de travaux urgents liés à la sécurité (C. trav., art. L. 1242-2)
| Date à date
| / | 9 mois | |
Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation (C. trav., art. L. 1242-2)
| Date à date
| 6 mois | 24 mois | |
CDD d'usage
| Classique (C. trav., art. L. 1242-2)
| Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | Non fixée (dépend de l'usage) |
Sport professionnel (C. sport, art. L. 222-2) | Date à date | 12 mois | 5 ans | |
CDD saisonnier | Classique (C. trav., art. L. 1242-2) | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | 8 mois |
Contrat de vendange (C. rur., art. L. 718-4) | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | 1 mois | |
CDD à objet défini (C. trav., art. L. 1242-2) | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | 18 mois | 36 mois | |
CDD d'insertion ou pour un complément de formation
| CDD sénior (C. trav., art. D. 1242-2) | Date à date
| / | 36 mois |
Contrat unique d'insertion (C. trav., art. L. 5134-65) | Date à date | 6 mois | 2 ans | |
CDD pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié (C. trav., art. D. 1242-3) | Date à date | / | 24 mois |
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Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1242-12-1
Code du travail, Article L. 1226-19
Code du travail, Article L. 1225-6
Code du travail, Article D. 1242-3
Code du travail, Article L. 5134-65
Code du travail, Article D. 1242-2
Code du travail, Article L. 1245-1
Code du travail, Article L. 1243-7
Code rural et de la pêche maritime, Article L. 718-4
Code du sport, Article L. 222-2
Code du travail, Article L. 1242-2
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1271 du 18 septembre 2019, Pourvoi nº 18-12.446
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 617 du 12 février 2002, Pourvoi nº 00-41.222
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 977 du 20 avril 2005, Pourvoi nº 03-41.490
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2104 du 23 novembre 2016, Pourvoi nº 14-10.652
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1082 du 24 juin 2015, Pourvoi nº 14-12.610
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 405 du 25 février 2004, Pourvoi nº 01-43.072
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3.314 du 21 novembre 1984, Pourvoi nº 82-40.601