Lettre de licenciement, Préavis
Mise à jour : 01 février 2021Le préavis (ou « délai-congé ») est un délai de prévenance entre la notification du licenciement C'est-à-dire l'envoi de la lettre de licenciement et la fin des relations de travail.
Le salarié y a droit sauf en cas de faute grave, lourde ou bien rupture du contrat pour force majeure. Le salarié peut toutefois y renoncer, il ne touchera pas d'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur peut également dispenser le salarié d'effectuer son préavis mais devra alors lui payer une indemnité compensatrice correspondant à son salaire habituel.
Quels sont précisément les cas où le salarié est privé de son droit à préavis ?
Le salarié ne bénéficie d'aucun préavis lorsque le contrat est rompu pour :
- faute grave
- faute lourde
- force majeure La force majeure est un événement imprévisible, inévitable, insurmontable et étranger à la personne qui l'invoque. Celui-ci rend absolument impossible toute poursuite du contrat de travail.
La rupture du contrat est alors immédiate dès l'envoi de la lettre de licenciement.
Que faire si le salarié demande à être dispensé de son préavis ?
Une fois que le licenciement a été prononcé (C. trav., art. L. 1231-4), le salarié peut demander à ne pas effectuer tout ou partie de son préavis. Sauf convention collective contraire, l'employeur peut refuser (Cass. soc., 17 janv. 2006, no 03-48.262). En pratique :
- si l'employeur refuse et que, malgré cela, le salarié cesse de venir travailler, l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation du salarié au versement d'une somme équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis
- si l'employeur accepte :
- il doit bien préciser dans sa réponse que c'est à la suite de la demande du salarié qu'il accepte de mettre fin immédiatement au contrat de travail, sans préavis
- le salarié n'a droit ni à son indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 3 mars 1993, no 90-41.633), ni aux allocations chômage entre la date de fin de son contrat de travail et la date de la fin théorique de son préavis (Cass. soc., 26 juin 2008, no 07-15.478).
Quelle que soit la décision de l'employeur, une fois qu'il l'a notifiée au salarié, il ne peut plus changer d'avis sans l'accord du salarié (Cass. soc., 20 juin 1990, no 87-41.136). De même, si le salarié demande à écourter son préavis et que l'employeur accepte, le salarié ne peut plus se rétracter (Cass. soc., 22 mai 1991, no 88-40.505).
L'employeur peut-il prendre l'initiative de dispenser le salarié d'effectuer son préavis ?
Oui, la dispense de préavis est un droit pour l'employeur et il peut le faire sans avoir à se justifier. Une telle dispense ne pénalise pas le salarié, qui est rémunéré comme s'il avait travaillé (C. trav., art. L. 1234-5).
Pendant la dispense de préavis, le contrat de travail subsiste et le salarié fait toujours partie des effectifs de l'entreprise jusqu'à l'expiration du préavis.
Quand est-ce que le salarié peut-il considérer que l'employeur l'a dispensé d'exécuter son préavis ?
La dispense de préavis à l'initiative de l'employeur doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque (Cass. soc., 10 déc. 1985, no 82-43.682). L'écrit est donc à privilégier.
Un salarié dispensé de préavis peut-il participer aux élections professionnelles ?
Le salarié reste électeur et éligible aux élections du comité social et économique jusqu'au terme théorique du préavis. Il peut également être désigné délégué syndical ou représentant syndical au comité social et économique (Cass. soc., 29 oct. 2003, no 02-60.638).
Le salarié dispensé de préavis peut-il occuper un nouvel emploi durant cette période ?
Oui, le salarié peut travailler dans une autre entreprise :
- il peut cumuler son salaire dans l'autre entreprise avec l'intégralité de son indemnité compensatrice de préavis. L'indemnité ne peut pas être réduite au motif que le salarié a retrouvé un nouvel emploi (Cass. soc., 22 déc. 1988, no 86-43.506)
- dès lors qu'il n'est pas soumis à une clause de non-concurrence, le salarié dispensé de préavis peut même entrer au service d'une entreprise concurrente pendant la période correspondant à la dispense (Cass. soc., 6 mai 2015, no 14-11.001).
Si, au contraire, le salarié est soumis à une clause de non-concurrence et qu'il se fait embaucher par une entreprise concurrente pendant sa dispense de préavis, il peut être condamné à payer des dommages et intérêts à son employeur pour violation de la clause de non-concurrence, celle-ci prend effet dès le départ effectif du salarié (Cass. soc., 24 mai 2018, no 16-24.616). Il conserve cependant l'indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 8 avr. 1998, no 96-41.122).
En cas de dispense, le salarié conserve-t-il les avantages en nature dont il bénéficiait ?
Oui, en conséquence :
- si le salarié dispose d'un logement de fonction, il ne doit le libérer qu'au terme du préavis non exécuté
- s'il a un véhicule de fonction qu'il est également autorisé à utiliser à des fins personnelles, il peut le conserver jusqu'au terme du préavis non exécuté. Son contrat de travail ne peut pas prévoir le contraire (Cass. soc., 11 juill. 2012, no 11-15.649). Si l'employeur prive le salarié de cet avantage il doit l'indemnisé à hauteur (Cass. soc., 25 oct. 2007, no 06-43.201)
- si l'employeur avait souscrit une police d'assurance couvrant les risques professionnels et privés, la résiliation de cette police ne peut intervenir avant le terme du préavis non exécuté (Cass. soc., 8 déc. 1993, no 90-21.496)
- le salarié doit percevoir l'équivalent en espèces des autres avantages en nature dont il serait privé du fait de l'inexécution de son préavis.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, l'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement (C. trav., art. L. 1234-13).
L'employeur qui demande au salarié d'effectuer son préavis ne peut pas le licencier pour faute grave (Cass. soc., 16 mars 2005, no 02-45.198). En revanche, si l'employeur dispense le salarié de son préavis tout en lui versant une indemnité compensatrice de préavis, il ne disqualifie pas la faute grave (Cass. soc., 2 févr. 2005, no 02-45.748). Ce qui importe dans ce cas, c'est que l'employeur ait notifié une rupture avec effet immédiat et qu'il se soit donc clairement opposé à l'exécution du préavis.
En cas de dispense de préavis à l'initiative du salarié, le contrat de travail prend fin à la date du départ physique du salarié de l'entreprise. C'est donc à cette date que sont calculés tous les droits du salarié en matière de salaire, congés payés et indemnités de rupture.
La signature d'un reçu pour solde de tout compte à une date précise a pu légitimement être interprétée par le salarié comme reflétant la volonté de l'employeur de le dispenser d'exécuter son préavis, à cette même date (Cass. soc., 28 janv. 1998, no 95-44.822).
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Procédure de licenciement pour faute simple

Procédure de licenciement pour faute grave ou lourde

Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1231-4
Code du travail, Article L. 1234-13
Code du travail, Article L. 1234-5
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1970 du 8 avril 1998, Pourvoi nº 96-41.122
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 728 du 24 mai 2018, Pourvoi nº 16-24.616
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 669 du 28 mars 2007, Pourvoi nº 05-45.423
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 755 du 6 mai 2015, Pourvoi nº 14-11.001
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4.640 du 22 décembre 1988, Pourvoi nº 86-43.506
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3913 du 8 décembre 1993, Pourvoi nº 90-21.496
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2166 du 25 octobre 2007, Pourvoi nº 06-43.201
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1735 du 11 juillet 2012, Pourvoi nº 11-15.649
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 87 du 17 janvier 2006, Pourvoi nº 03-48.262
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 657 du 16 mars 2005, Pourvoi nº 02-45.198
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 943 du 3 mars 1993, Pourvoi nº 90-41.633
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2244 du 29 octobre 2003, Pourvoi nº 02-60.638
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2503 du 7 juin 1995, Pourvoi nº 91-43.857
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3430 du 10 novembre 1993, Pourvoi nº 90-40.008
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 415 du 28 janvier 1998, Pourvoi nº 95-44.822
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4.429 du 10 décembre 1985, Pourvoi nº 82-43.682
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3945 du 25 octobre 1990, Pourvoi nº 88-42.563
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 871 du 17 mai 2017, Pourvoi nº 15-20.094
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1904 du 22 mai 1991, Pourvoi nº 88-40.505
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2725 du 20 juin 1990, Pourvoi nº 87-41.136
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1226 du 26 juin 2008, Pourvoi nº 07-15.478
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2356 du 27 mai 1992, Pourvoi nº 89-40.264