Période d'essai
Mise à jour : 01 février 2021En principe, seul le suivi d'un délai de prévenance s'impose à l'employeur. Si toutefois l'essai est rompu pour une faute du salarié, la procédure disciplinaire doit être suivie. De même, si le salarié a un mandat représentatif, l'employeur doit bien suivre la procédure spécifique de rupture des salariés protégés et donc solliciter l'autorisation de l'inspection du travail.
Quel est le délai de prévenance obligatoire ?
Rupture à l'initiative de l'employeur. L'employeur doit obligatoirement respecter un délai de prévenance pour les CDI ainsi que les CDD lorsque leur période d'essai est d'au moins une semaine (C. trav., art. L. 1221-25). Il est au minimum de :
- 24 heures, en deçà de huit jours de présence
- 48 heures, entre huit jours et un mois de présence
- deux semaines, entre un et trois mois de présence
- un mois, après trois mois de présence.
Une convention collective peut imposer un délai supérieur, de même que le contrat de travail.
Rupture à l'initiative du salarié. Le salarié qui met fin à l'essai doit respecter un délai de prévenance égal à :
- 24 heures, si sa durée de présence dans l'entreprise est inférieure à huit jours
- 48 heures, à partir de huit jours de présence (C. trav., art. L. 1221-26).
Quelle est la sanction du non-respect du délai de prévenance ?
L'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice égale au montant des salaires dus jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise, excepté en cas de faute grave du salarié (C. trav., art. L. 1221-25). En revanche, l'inobservation du délai de prévenance n'entraîne pas la requalification de la rupture en licenciement (Cass. soc., 23 janv. 2013, no 11-23.428).
Les mêmes règles s'appliquent en cas d'inobservation d'un délai de prévenance conventionnel (Cass. soc., 16 sept. 2015, no 14-16.713).
Peut-on rompre la période d'essai alors que celle-ci vient de commencer ?
Non, il faut laisser un minimum de temps au salarié afin de pouvoir apprécier ses qualités professionnelles. En justice, une rupture trop rapide peut être jugée abusive et permettre au salarié d'obtenir des dommages et intérêts.
La durée minimale de la période d'essai s'apprécie en fonction des circonstances et de l'importance des fonctions à occuper.
Un formalisme doit-il être respecté ?
Aucun formalisme n'est exigé, la rupture peut donc être verbale, notifiée par courrier postal, lettre remise en main propre, e-mail, etc.
Même sans formalisme imposé, la rupture de la période d'essai doit être explicite : il ne peut ainsi être convenu que le contrat de travail prendra fin du seul fait de l'arrivée de l'essai à son terme (Cass. soc., 13 nov. 1996, no 93-44.052). La rupture de la période d'essai n'est pas considérée comme explicite lorsqu'un salarié ne reprend pas le travail après la fin de son arrêt de travail (Cass. soc., 27 nov. 2013, no 12-25.308).
La date de la rupture de la période d'essai correspond à la date d'envoi de la lettre de rupture, et non pas à la date de réception de celle-ci (Cass. soc., 11 mai 2005, no 03-40.650Cass. soc., 28 nov. 2006, no 05-42.202).
L'employeur qui a notifié la rupture peut-il ensuite changer d'avis ?
Une fois la rupture de la période d'essai notifiée au salarié, l'employeur ne peut se rétracter qu'avec l'accord de celui-ci (Cass. soc., 20 févr. 2019, no 17-27.089).
La procédure disciplinaire doit-elle être suivie lorsque la rupture de l'essai est justifiée par une faute du salarié ?
Oui. Si l'employeur invoque ouvertement une faute, il doit respecter la procédure disciplinaire (Cass. soc., 14 mai 2014, no 13-13.975). Il doit donc convoquer en bonne et due forme le salarié à un entretien préalable avant de mettre fin à l'essai (C. trav., art. L. 1332-2). En l'absence d'un tel entretien, le salarié peut réclamer des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
En revanche, l'employeur n'a pas à respecter la procédure disciplinaire si, en présence d'une faute du salarié, il met fin à la période d'essai sans se prévaloir d'aucun motif de rupture particulier.
Comment procéder avec les salariés protégés ?
L‘employeur doit suivre la procédure spécifique de rupture du contrat de travail propre aux salariés protégés. Il doit ainsi demander l'autorisation à l'inspection du travail de rompre l'essai (Cass. soc., 26 oct. 2005, no 03-44.585).
Il n'est pas possible de prolonger la période d'essai au-delà du terme initial pour permettre l'exécution complète du délai de prévenance. Une telle rupture s'analyserait en un licenciement (Cass. soc., 5 nov. 2014, no 13-18.114).
Tout n'est pas permis, la décision de l'employeur de rompre le contrat ne peut pas être prononcée oralement devant le personnel de l'entreprise (Cass. soc., 7 févr. 2001, no 99-42.041).
Il est plus prudent de notifier la rupture de la période d'essai par écrit avec un accusé de réception (lettre remise en main propre contre récépissé, par exemple). De même, si le salarié informe verbalement de son intention de rompre l'essai, il faut mieux lui demander un écrit en retour (par exemple, un simple e-mail).
Concrètement, sauf rares exceptions Lorsque la condition d'ancienneté dans l'entreprise est réduite, le CDD du salarié fait suite à d'autres CDD qui n'avaient pas le même objet ou pendant lesquels les qualités du salarié n'avaient pas pu être appréciées ou bien le salarié est protégé pour avoir demandé l'organisation des élections professionnelles. , la procédure protectrice s'appliquera à des salariés qui possèdent des mandats extérieurs (conseiller prud'homal, conseiller du salarié, défenseur syndical, etc.). C'est le salarié qui doit prévenir l‘employeur de l'existence de son mandat et ce, avant la notification de la rupture. Si l'employeur n'en a pas été informé avant ou qu'il n'en avait pas connaissance par un autre moyen, la protection ne s'applique pas (Cass. soc., 14 sept. 2012, nº 11-21.307). À noter également que la consultation du CSE sur la rupture du contrat n'est pas exigée pour les mandats extérieurs.
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Récapitulatif des durées de la période d'essai et des délais pour rompre l'essai
| Durée initiale maximale | Renouvellement possible | Durée totale maximale | Délai de prévenance | Date maximale pour rompre (en appliquant la durée maximum de l'essai)
| |||
Jours de présence | Délai minimum | Sans renouvellement | Avec renouvellement | |||||
CDI | Ouvriers et employés | 2 mois | 1 fois, si un accord étendu et le contrat le prévoient | 4 mois | – de 8 jours
Entre 8 jours et 1 mois
Entre 1 mois et 3 mois
+ de 3 mois | 24 h
48h
2 semaines
1 mois | 2 semaines avant la fin | 1 mois avant la fin
|
Agents de maîtrise et techniciens | 3 mois | 6 mois | 2 semaines avant la fin | |||||
Cadres | 4 mois | 8 mois | 1 mois avant la fin | |||||
CDD | – de 6 mois (ou 6 mois) | 2 semaines | Si l'employeur et le salarié donnent expressément leur accord | 2 semaines | 48h avant la fin
| |||
+ de 6 mois | 1 mois | 1 mois | ||||||
Contrat d'intérim | – d'un mois (ou 1 mois) | 2 jours | 2 jours | Aucun | Le jour de la fin de l'essai
| |||
Entre 1 et 2 mois | 3 jours | 3 jours | ||||||
+ de 2 mois | 5 jours | 5 jours |
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Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1332-2
Code du travail, Article L. 1221-26
Code du travail, Article L. 1221-25
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2105 du 14 septembre 2012, Pourvoi nº 11-21.307
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2309 du 26 octobre 2005, Pourvoi nº 03-44.585
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 960 du 14 mai 2014, Pourvoi nº 13-13.975
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 263 du 20 février 2019, Pourvoi nº 17-27.089
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2768 du 28 novembre 2006, Pourvoi nº 05-42.202
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 997 du 11 mai 2005, Pourvoi nº 03-40.650
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1957 du 27 novembre 2013, Pourvoi nº 12-25.308
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4279 du 13 novembre 1996, Pourvoi nº 93-44.052
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 541 du 7 février 2001, Pourvoi nº 99-42.041
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2446 du 15 novembre 2005, Pourvoi nº 03-47.546
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 993 du 5 mai 2004, Pourvoi nº 02-41.224
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 27 du 11 janvier 2012, Pourvoi nº 10-14.868
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1324 du 16 septembre 2015, Pourvoi nº 14-16.713
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 113 du 23 janvier 2013, Pourvoi nº 11-23.428
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 792 du 15 avril 2016, Pourvoi nº 15-12.588