Rupture Conventionnelle Individuelle
Mise à jour : 01 février 2021La validité d'une rupture conventionnelle peut être contestée devant le juge. C'est le conseil de prud'hommes qui est en principe compétent.
Est-il toujours possible de contester la rupture conventionnelle ?
Oui, après l'homologation de la rupture conventionnelle, l'employeur et le salarié ont toujours la possibilité de contester (C. trav., art. L.1237-14) la validité de celle-ci, les conditions de son exécution, son homologation ou, s'agissant d'un salarié protégé, son autorisation.
Une clause de renonciation à tout recours incluse dans une convention de rupture sera réputée non écrite. Mais elle n'affectera pas la validité de la convention (Cass. soc., 26 juin 2013, no 12-15.208).
Quel juge faut-il saisir ?
C'est le conseil de prud'hommes qui est compétent pour les litiges concernant :
- la validité de la convention de rupture conventionnelle ;
- et son homologation par la Direccte (C. trav., art. L.1237-14) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi .
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Un litige concernant l'homologation ne doit donc pas être porté devant les juridictions administratives, mais devant la juridiction prud'homale.
Quel est le juge compétent dans le cas d'un salarié protégé ?
S'agissant d'un salarié protégé, dont la rupture conventionnelle donne lieu à autorisation de l'inspecteur du travail, le recours contre la décision est formé devant le ministre et/ou devant le tribunal administratif (C. trav., art. R.2422-1).
Le juge judiciaire ne peut pas apprécier la validité d'une rupture conventionnelle qui a été autorisée par l'inspecteur du travail, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié (Cass. soc., 26 mars 2014, no 12-21.136) et même si le vice du consentement résulte du harcèlement moral (Cass. soc., 20 déc. 2017, no 16-14.880) subi par le salarié protégé.
En revanche, si l'autorisation administrative délivrée par l'inspecteur du travail est annulée, le juge judiciaire redevient compétent pour se prononcer sur les conséquences de la rupture conventionnelle (Cass. soc., 15 mai 2019, no 17-28.547).
Quel contrôle exerce le juge ?
Comme la Direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lors de la phase d'homologation, le juge saisi par l'employeur ou le salarié examine non pas la légitimité du motif de la rupture, mais la validité de l'accord de volonté qui a entraîné la rupture du contrat de travail. Le juge s'assure donc que la rupture n'a pas été imposée par l'une des parties à l'autre, que chacune y a consenti de façon libre et éclairée.
Si le salarié prouve l'existence d'un vice du consentement (erreur, dol Le dol désigne une manœuvre frauduleuse visant à tromper une personne dans le but d'obtenir son consentement, de sorte à ce que sans cette manœuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté. , violence) ou une fraude de l'employeur, la rupture conventionnelle sera annulée par le juge. La rupture du contrat de travail produira alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ou abusif, lorsqu'il ne repose pas sur un motif valable. Le salarié a alors droit à une indemnisation spécifique fixée en fonction en fonction d'un barème. et ouvrira droit à une indemnisation spécifique pour le salarié.
Des irrégularités constatées lors de l'élaboration de la convention de rupture conventionnelle ne sont sanctionnées par la nullité de cette convention que si elles ont eu pour effet :
- de vicier le consentement de l'employeur ou du salarié, c'est-à-dire que sans elles ils n'auraient pas signé la convention ;
- ou de les priver des garanties prévues par les dispositions légales.
Lorsque le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par le salarié est inférieur au minimum légal ou conventionnel, ce dernier peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité, sans avoir à réclamer la nullité de la convention (Cass. soc., 10 déc. 2014, no 13-22.134).
Le défaut d'entretien préalablement à la signature de la convention de rupture est également une cause de nullité de la convention. Encore faut-il que le salarié invoquant cette cause de nullité démontre que l'entretien n'a pas eu lieu (Cass. soc., 1er déc. 2016, no 15-21.609). La preuve d'un fait négatif étant le plus souvent impossible, la seule alternative serait, pour le salarié, d'établir qu'à la date de l'entretien il se trouvait dans un autre lieu. En pratique, il n'est donc pas certain que cette cause de nullité soit fréquemment retenue par les juges.
C'est à la partie (en général le salarié) qui soutient que son consentement a été vicié, c'est-à-dire qu'il a été contraint de signer par erreur, dol Le dol désigne une manœuvre frauduleuse visant à tromper une personne dans le but d'obtenir son consentement, de sorte à ce que sans cette manœuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté. ou violence de le prouver. La constatation de l'existence d'un vice du consentement relève de l'appréciation des juges. Toutefois, la Cour de cassation se montre exigeante au niveau de la motivation : pour annuler la convention conclue et homologuée, les juges doivent mettre en évidence que le consentement de l'une des parties a été vicié (Cass. soc., 3 juill. 2013, no 12-19.268).
Dans quel délai le juge doit-il être saisi ?
Le recours à l'encontre de la convention de rupture doit être formé dans les 12 mois qui suivent la date d'homologation (C. trav., art. L.1237-14).
Le fait que le salarié n'ait pas été informé expressément de cette date ne lui permet pas d'introduire de recours hors délai (Cass. soc., 6 déc. 2017, no 16-10.220) (cas de figure qui se produit lorsque l'homologation a fait l'objet d'une décision implicite, après avoir été transmise par l'employeur à la Direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui n'en a pas accusé réception auprès du salarié).
Lorsqu'il y a eu une fraude dans le recours à la rupture conventionnelle, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où celui qui l'invoque a découvert la fraude (Cass. soc., 22 juin 2016, no 15-16.994).
Que se passe-t-il lorsque la convention est invalidée par le juge ?
Lorsque la convention de rupture, après avoir été homologuée par la Direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est invalidée par le juge judiciaire, la rupture est en général requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ou abusif, lorsqu'il ne repose pas sur un motif valable. Le salarié a alors droit à une indemnisation spécifique fixée en fonction en fonction d'un barème. et ouvre droit à une indemnisation spécifique pour le salarié.
Le salarié peut donc prétendre au versement de dommages et intérêts. Toutefois, compte tenu de la nullité de la convention de rupture, il devra restituer les sommes perçues en exécution de la convention et notamment l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (Cass. soc., 30 mai 2018, no 16-15.273).
Une transaction peut-elle être conclue après la rupture conventionnelle ?
Une transaction peut être signée postérieurement à la rupture conventionnelle. Mais dans ce cas, elle ne doit régler que les différends entre l'employeur et le salarié relatifs à l'exécution du contrat de travail, sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Elle ne peut pas régler un désaccord relatif à la rupture du contrat de travail elle-même (Cass. soc., 26 mars 2014, no 12-21.136). Si tel était le cas, la transaction serait nulle.
Par ailleurs, la transaction ne peut intervenir que postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, s'agissant d'un salarié protégé, postérieurement à la notification à l'employeur et au salarié de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle.
Une convention de rupture qui n'a pas été établie en deux exemplaires doit être invalidée. En outre, l'exemplaire doit obligatoirement être remis au salarié dès la signature de la convention et non après la rupture (Cass. soc., 26 sept. 2018, no 17-19.860) et il doit impérativement comporter la signature des deux parties (Cass. soc., 3 juill. 2019, no 17-14.232). En effet, de la détention d'un exemplaire signé de la convention dépend, pour le salarié, l'exercice du droit de rétractation et la possibilité de demander l'homologation de la convention. Il en est de même s'agissant de la convention de rupture pour laquelle une demande d'homologation a été adressée au Direccte avant l'expiration du délai de rétractation (Cass. soc., 6 déc. 2017, no 16-16.851), ou encore s'agissant de la convention de rupture ayant fait l'objet d'une homologation alors que le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai qui lui était imparti (Cass. soc., 14 févr. 2018, no 17-10.035).
créez votre compte gratuitement !
créez votre compte gratuitement !
Procédure de rupture conventionnelle individuelle

Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1237-14
Code du travail, Article R. 2422-1
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 165 du 30 janvier 2013, Pourvoi nº 11-22.332
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 785 du 15 mai 2019, Pourvoi nº 17-28.547
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 954 du 9 juin 2015, Pourvoi nº 14-10.192
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 354 du 12 février 2014, Pourvoi nº 12-29.208
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 934 du 23 mai 2013, Pourvoi nº 12-13.865
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 92 du 23 janvier 2019, Pourvoi nº 17-21.550
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2693 du 20 décembre 2017, Pourvoi nº 16-14.880
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 660 du 26 mars 2014, Pourvoi nº 12-21.136
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 9 mars 2011, Pourvoi nº 10-11.581
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1212 du 26 juin 2013, Pourvoi nº 12-15.208
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 236 du 14 février 2018, Recours nº 17-10.035
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2226 du 1 décembre 2016, Pourvoi nº 15-21.609
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2568 du 6 décembre 2017, Pourvoi nº 16-10.220
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1259 du 22 juin 2016, Pourvoi nº 15-16.994
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 842 du 30 mai 2018, Pourvoi nº 16-15.273
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2587 du 6 décembre 2017, Pourvoi nº 16-16.851
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1085 du 3 juillet 2019, Pourvoi nº 17-14.232
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2298 du 10 décembre 2014, Pourvoi nº 13-22.134
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1929 du 5 novembre 2014, Pourvoi nº 13-16.372
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 719 du 16 mai 2018, Pourvoi nº 16-25.852
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1424 du 24 septembre 2013, Pourvoi nº 11-28.828
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 500 du 27 mars 2019, Pourvoi nº 17-23.586
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1275 du 3 juillet 2013, Pourvoi nº 12-19.268
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1210 du 8 juillet 2015, Pourvoi nº 14-10.139
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 207 du 29 janvier 2014, Pourvoi nº 12-24.539
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1227 du 26 septembre 2018, Pourvoi nº 17-19.860