L'essentiel Les points de vigilance

La consultation du CSE doit être utile : le comité doit être consulté suffisamment tôt pour que le projet puisse évoluer à la suite des discussions. Si le projet change, le comité doit à nouveau être consulté.

Concrètement, quand le CSE doit-il être consulté ?

Le CSE doit être consulté :

  • préalablement à la prise de décision . L'objectif de la consultation est de permettre la prise en compte de l'avis du CSE et donc de l'intérêt des salariés. Le CSE ne peut ainsi être saisi que d'un projet et non d'une mesure déjà arrêtée ou irréversible, sinon, la consultation est fictive et dénuée de tout intérêt
  • mais pas de manière prématurée : la consultation doit porter sur un projet suffisamment avancé, afin d'être utile.

C'est à l'employeur de déterminer le moment opportun pour le lancement de la consultation.

5 étapes peuvent être distinguées dans le processus de mise en œuvre d'un projet :

  • l'intention : la consultation n'est pas obligatoire
  • les études préalables : la consultation n'est pas obligatoire
  • le projet : la consultation est obligatoire
  • la décision : la consultation doit déjà avoir eu lieu
  • le commencement d'exécution : la consultation doit déjà avoir eu lieu.

Exception : le lancement d'une offre publique d'acquisition. Il n'est pas précédé de la consultation du CSE de l'entreprise qui lance l'offre, des règles particulières régissent cette consultation ponctuelle .

Attention

Le respect de la procédure a posteriori, alors que le projet est déjà définitivement arrêté, n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité .

Exemple

L'entreprise a été condamnée pour délit d'entrave pour avoir consulté trop tard les représentants du personnel Il s'agit dans ces affaires du comité d'entreprise mais elles sont complètement transposables au CSE. dans les affaires suivantes :

  • l'employeur a consulté le comité d'entreprise alors que les faits démontrent qu'à cette date l'opération était définitivement acquise dans son principe
  • les membres du comité d'entreprise sont consultés sur un « projet de fermeture de cinq cafétérias » gérées par l'entreprise. Au cours de cette réunion, l'employeur présente le calendrier de ces fermetures qui prévoit que les premières auront lieu 15 jours plus tard. Les juges ont considéré que la décision de fermeture avait été prise de façon irrévocable, avant même la consultation du comité, dans la mesure où le calendrier des fermetures annoncé lors de la réunion avait été strictement respecté, la convention d'occupation des locaux de l'une des cafétérias en cause, arrivée à échéance depuis plusieurs mois, n'avait pas été renouvelée, et le directeur des ressources humaines avait même admis devant l'inspection du travail que la décision avait été arrêtée définitivement avant la réunion
  • le Président du conseil d'administration d'une société annonce la cessation d'activité et la fermeture de tous les magasins de la société implantés en France, au comité central d'entreprise, en le réunissant de manière informelle et ce, la veille de l'annonce officielle adressée aux salariés. Cette information est suivie de convocations régulières pour des séances ultérieures, au cours desquelles les modalités de la cessation d'activité ont fait l'objet de discussions et décisions acceptées par le comité central. Le délit d'entrave est constitué : l'annonce faite aux membres du comité central, réunis de manière informelle et sans qu'aient été respectées les prescriptions légales en matière de délais de convocation et de fixation de l'ordre du jour, constituait bien une décision ferme et définitive, ce que confirmait le courriel adressé le lendemain aux salariés par le président. Les réunions ultérieures d'information et de consultation du comité central n'étaient que de simples modalités de mise en œuvre de la décision annoncée et prise avant toute consultation et information du comité central .

Le comité social et économique peut-il demander à être consulté sur une intention ou une étude en cours ?

Non. Une simple étude préalable à l'élaboration d'un projet définitif ne justifie pas la consultation du CSE.

L'instance ne peut donc pas exiger d'être consultée sur la mission confiée à un expert visant à apprécier la situation de l'entreprise et d'envisager son devenir. Une telle mission ne préjuge en rien des décisions qui pourraient être prises par la suite .

Quand doit avoir lieu la consultation si le projet est évolutif ?

Un projet peut être évolutif dans certaines de ses modalités. Il peut également comporter des décisions échelonnées dans le temps. Le CSE doit alors être consulté à chaque étape de la procédure . L'employeur ne doit pas se contenter de procéder à une seule consultation avant la mise en œuvre du projet (CA Paris, 31 juill. 2009, no 09-14577).

Que faire si le projet change ?

Lorsque le projet présenté au CSE est modifié en cours de consultation et qu'il comporte des éléments nettement différents du projet initial, la procédure d'information et de consultation doit être reprise .

Quand considère-t-on qu'une décision, qui doit donner lieu à consultation, est prise ?

Lorsqu'elle n'est plus susceptible d'être modifiée, notamment par l'intervention du CSE. Si tel est le cas, il est trop tard pour consulter l'instance et l'employeur est considéré comme ayant manqué à ses obligations.

Il peut arriver que le projet fasse l'objet d'une communication publique ou d'une information des salariés avant la consultation du comité. Une telle pratique n'est pas illégale si elle n'établit pas que la décision est irréversible.

Exemple

Il a été jugé que l'employeur ne commet pas le délit d'entrave lorsque :

  • il annonce publiquement une fusion alors qu'elle n'a pas été approuvée par les organes compétents
  • il a informé les salariés d'un projet de licenciement avant de consulter le comité d'entreprise mais le projet a été modifié après sa présentation au comité. Ce qui démontrait que la décision n'était pas définitive
  • il annonce à la presse un projet de licenciement, lequel n'est pas définitivement arrêté
  • il a organisé, parallèlement à la consultation du comité d'entreprise, des rencontres d'information avec les salariés au cours desquelles ceux-ci ont pu exprimer leur hostilité ou leurs préoccupations .

En revanche, il a été jugé que la décision était définitive lorsque :

  • l'employeur a ordonné, avant la réunion du comité d'entreprise, d'afficher une décision à l'heure prévue pour la fin de la réunion du comité
  • l'employeur a consulté le comité d'entreprise sur un projet de déménagement alors que le bail des locaux existants est déjà dénoncé et que le bail des nouveaux locaux a déjà été signé .
Pour afficher ce contenu :
créez votre compte gratuitement !
Pour afficher ce contenu :
créez votre compte gratuitement !
Attention

Le respect de la procédure a posteriori, alors que le projet est déjà définitivement arrêté, n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité ().