Primes
Mise à jour : 01 février 2021Le versement des primes doit être conforme au principe d'égalité de traitement. Si l'employeur est en droit d'accorder des primes à certains salariés, il ne peut pas traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de la prime en question (Cass. soc., 10 oct. 2012, nº 11-15.296). Tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique doivent pouvoir bénéficier de la même prime et les règles qui en déterminent l'octroi doivent être préalablement définies et contrôlables (Cass. soc., 25 oct. 2007, nº 05-45.710).
La prime peut-elle tenir compte du lieu de travail ?
Oui. Dans une entreprise à établissements multiples, lorsque la politique salariale est définie au niveau de l'entreprise, les salariés des différents établissements doivent être traités de manière égale (Cass. soc., 8 juin 2011, nº 10-30.162). Mais il peut y avoir des différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise si elles reposent sur des raisons objectives.
Peut-on différencier les cadres des non-cadres ?
Oui. Les cadres et les non-cadres sont dans une situation différente vis-à-vis d'avantages dus en raison du travail accompli.
Une prime peut-elle compenser des missions particulières ?
Oui, les salariés soumis à des sujétions différentes peuvent percevoir une prime compensant cette différence.
Une prime peut-elle être attribuée en fonction de la date d'entrée dans l'entreprise ?
Non. La date d'embauche ne peut pas justifier une différence salariale.
Des salariés appartenant au même groupe mais à des entreprises différentes doivent-ils percevoir les mêmes primes ?
Non. L'égalité de traitement ne s'applique pas entre les salariés d'entreprises différentes, même si celles-ci appartiennent au même groupe de sociétés (Cass. soc., 16 sept. 2015, nº 13-28.415).
Lorsqu'un accord collectif crée une différence entre catégories de salariés, est-ce justifié ?
Certaines différences de traitement prévues par accord collectif sont présumées justifiées Justifiées jusqu'à preuve du contraire. . Il faut, pour les contester, démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, ce qui est en pratique très rare.
Il s'agit des différences de traitement :
- entre catégories de salariés, en particulier cadres et non-cadres (Cass. soc., 27 janv. 2015, nº 13-22.179)
- entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie de salariés, des fonctions distinctes (Cass. soc., 8 juin 2016, nº 15-11.324)
- entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts (Cass. soc., 3 nov. 2016, nº 15-18.444Cass. soc., 4 oct. 2017, nº 16-17.517).
Les différences de traitement fondées sur un autre motif ne bénéficient d'aucune présomption de justification (Cass. soc., 3 avr. 2019, nº 17-11.970). Si elles sont contestées en justice, l'employeur devra justifier de raisons objectives dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, a fortiori lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Comment l'employeur peut-il justifier les inégalités dans l'attribution des primes ?
Les différences de traitement instaurées par décision unilatérale de l'employeur doivent reposer sur des raisons objectives. Lorsqu'elles sont contestées, le juge en contrôle la réalité et pertinence (Cass. soc., 30 mai 2018, nº 17-12.782).
Les différences de traitement instaurées par l'employeur ne bénéficient d'aucune présomption de justification C'est-à-dire considérées justifiées jusqu'à preuve du contraire. , contrairement à celles instaurées par accord collectif.
Le caractère discrétionnaire d'une prime ne permet pas à l'employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré (Cass. soc., 10 oct. 2012, nº 11-15.296).
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Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 809 du 30 mai 2018, Pourvoi nº 17-12.782
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 558 du 3 avril 2019, Pourvoi nº 17-11.970
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2238 du 4 octobre 2017, Pourvoi nº 16-17.517
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2069 du 3 novembre 2016, Pourvoi nº 15-18.444
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2131 du 10 octobre 2012, Pourvoi nº 11-15.296
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1317 du 8 juin 2011, Pourvoi nº 10-30.162
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 895 du 5 mai 2010, Pourvoi nº 08-45.502
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2123 du 28 octobre 2009, Pourvoi nº 08-40.457
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1338 du 26 septembre 2018, Pourvoi nº 17-15.101
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1034 du 5 juin 2013, Pourvoi nº 11-21.255
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1722 du 28 septembre 2010, Pourvoi nº 09-40.622
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1499 du 16 septembre 2015, Pourvoi nº 13-28.415
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 120 du 27 janvier 2015, Pourvoi nº 13-22.179
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2108 du 23 novembre 2016, Pourvoi nº 15-11.324
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2170 du 25 octobre 2007, Pourvoi nº 05-45.710